C-65.1, r. 7.1.1 - Règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l’Autorité des marchés publics

Texte complet
1. Les droits exigibles d’une entreprise qui demande une autorisation à l’Autorité des marchés publics en application de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ci-après «la Loi», sont de 518 $.
Ceux exigibles d’une entreprise qui demande le renouvellement de son autorisation en application de l’article 21.41 de la Loi sont de 260 $.
Un montant de 260 $ est également exigible de l’entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l’objet d’une vérification en application du chapitre V.1 de la Loi.
D. 731-2023, a. 1.
1. Les droits exigibles d’une entreprise qui demande une autorisation à l’Autorité des marchés publics en application de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ci-après «la Loi» , sont de 499 $.
Ceux exigibles d’une entreprise qui demande le renouvellement de son autorisation en application de l’article 21.41 de la Loi sont de 250 $.
Un montant de 250 $ est également exigible de l’entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l’objet d’une vérification en application du chapitre V.1 de la Loi.
D. 731-2023, a. 1.
En vig.: 2023-06-02
1. Les droits exigibles d’une entreprise qui demande une autorisation à l’Autorité des marchés publics en application de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ci-après «la Loi» , sont de 499 $.
Ceux exigibles d’une entreprise qui demande le renouvellement de son autorisation en application de l’article 21.41 de la Loi sont de 250 $.
Un montant de 250 $ est également exigible de l’entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l’objet d’une vérification en application du chapitre V.1 de la Loi.
D. 731-2023, a. 1.